130R219. Lorsqu’un montant a été accordé au contribuable à l’égard d’une mine ou d’un droit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, le taux auquel l’article 130R218 fait référence est, sauf si l’article 130R220 s’applique, celui qui a servi à déterminer l’amortissement pour la dernière année où un tel amortissement a été accordé.
a. 130R115; D. 1981-80, a. 130R115; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R115; D. 134-2009, a. 1.